J.O. Numéro 198 du 27 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12786
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Décret no 99-731 du 26 août 1999 modifiant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture
NOR : AGRS9901606D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 2 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 313-1, R. 313-1 à R. 313-12 et R.* 511-6,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 313-1 du code rural est modifié comme suit :
« Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
« 1o Le président du conseil régional ou son représentant ;
« 2o Le président du conseil général ou son représentant ;
« 3o Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
« 4o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 5o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« 6o Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8o ;
« 7o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
« 8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
« 9o Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
« 10o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
« 11o Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
« 12o Un représentant du financement de l'agriculture ;
« 13o Un représentant des fermiers-métayers ;
« 14o Un représentant des propriétaires agricoles ;
« 15o Un représentant de la propriété forestière ;
« 16o Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
« 17o Un représentant de l'artisanat ;
« 18o Un représentant des consommateurs ;
« 19o Deux personnes qualifiées. »
Art. 2. - L'article R. 313-2 du code rural est ainsi complété :
« f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3. »
Art. 3. - L'article R. 313-3 du code rural est modifié comme suit :
« Art. R. 313-3. - Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule. »
Art. 4. - L'article R. 313-4 du code rural est ainsi modifié :
I. - Dans le premier membre de phrase, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre » ;
II. - Il est ajouté un 4o ainsi rédigé :
« 4o La section Contrats territoriaux d'exploitation, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat territorial d'exploitation en application de l'article L. 311-3. »
Art. 5. - Au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 313-5 du code rural, le nombre « six » est remplacé par le nombre « huit ».
Art. 6. - L'article R. 313-8 du code rural est modifié comme suit :
« Art. R. 313-8. - La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.
« Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
« Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. »
Art. 7. - L'article R. 313-12 du code rural est modifié comme suit :
« Art. R. 313-12. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
« 1o Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 2o Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
« 3o Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
« 4o Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 5o Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 6o Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8o ;
« 7o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
« 8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
« 9o Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
« 10o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
« 11o Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
« 12o Un représentant du financement de l'agriculture ;
« 13o Un représentant des fermiers-métayers ;
« 14o Un représentant des propriétaires agricoles ;
« 15o Un représentant de la propriété forestière ;
« 16o Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
« 17o Un représentant de l'artisanat ;
« 18o Un représentant des consommateurs ;
« 19o Deux personnes qualifiées. »
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter